si vous avez déjà reçu un bulletin de salaire du Cesu. MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de découpe des viandesIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CODEVIANDES de sa demande d'annulation du redressement au titre des frais professionnels - prime d'outillage dont bénéficient les salariés de qualification désosseur et pareur et d'annulation de la mise en demeure du 19 décembre 2006 portant sur les sommes de 76.972 ¿ (année 2003), 91.796 ¿ (année 2004) et 93.050 ¿ (année 2005), et d'AVOIR débouté la Société CODEVIANDES de sa demande de restitution de l'ensemble des sommes afférentes payées ainsi que des pénalités et majorations de retard non remises et payées ;AUX MOTIFS QUE «la SAS CODEVIANDES expose qu'elle a fait l'objet de deux précédents contrôles, le premier portant sur la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, le second sur celle du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'elle observe que si lors du première contrôle, l'URSSAF a seulement toléré la pratique de l'employeur en matière d'allocations forfaitaires d'outillage, elle l'a ensuite explicitement acceptée lors du second en abandonnant la régularisation compte tenu des justificatifs produits par l'employeur ; qu'elle estime que puisque les éléments fournis à l'occasion de la troisième vérification ont la même teneur que ceux produits lors du contrôle précédent, l'URSSAF qui avait accepté le principe d'une indemnisation forfaitaire ne peut revenir sur cette position antérieure et exiger la justification à l'euro près des dépenses engagées par les salariés ; Attendu que pour sa part, l'URSSAF soutient que ce point avait déjà fait l'objet d'observations remettant en cause la pratique litigieuse lors des précédents contrôles de sorte que la SAS CODEVIANDES ne peut se prévaloir d'une décision expresse ou d'un accord tacite validant les conditions d'attribution de la prime ; Attendu que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, seule l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;Que comme en convient la société CODEVIANDES, à la suite de la vérification accomplie au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a seulement toléré sans l'accepter la pratique adoptée en matière de prime d'outillage ; qu'en effet, pour citer le terme employé dans la lettre d'observations du 25 août 2000, la régularisation sur ce point a été "négligée" ; que consécutivement au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d'observations notifiée le 6 septembre 2002 les éléments suivants : "Sur les bulletins de paie des salariés figurent des indemnités forfaitaires libellées "prime de salissure" et "prime d'outillage" (250 francs par mois, par salarié) exonérées de charges sociales. Or vous n'apportez toujours pas les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés pour l'achat de leur outillage professionnel sollicitées très précisément lors du courrier du 20 novembre 2002. Ils sont tenus de les rendre dans l'état où ils les ont reçus, compte tenu d'une usure normale. Forum 2 participants - 2 réponses. Pouvez vous me dire si la prime d'outillage pour un salarié du batiment et le panier repas, sont à réintégrer dans le revenu imposable sur le bulletin de paie, merci d'avance, cordialement, nicole • Prime d’outillage Page 4 • Vie syndicale BTP 87 Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Vienne 86-88, avenue Baudin-BP 3608 87036 Limoges Cedex 1 Téléphone : 05 55 11 21 87 Télécopie : 05 55 11 21 89 E.mail : BTP-87@d87.ffbatiment.fr N°3 BONNE ANNEE 2005 Je voudrais savoir si comme je le pense elle est obligatoire ? Javascript est desactivé dans votre navigateur. Article XIV : L'entreprise n'est pas responsable des pertes, vols et détérioration d'objets, véhicules quelconques ou sommes d'argent déposées par le personnel dans l'enceinte de l'entreprise, ou autre lieu de travail, y compris des objets qui auraient été placés dans les vestiaires et autres locaux mis à la disposition du personnel. " ; • de … Outillage electrique, et aussi petits outillages. Il n'est évidemment pas contestable, que, compte tenu de l'activité des salariés de la société bénéficiaires d'une telle prime, un outillage particulier en parfait état est indispensable, et les explications données par la société justifient parfaitement dans son principe l'allocation d'une prime d'outillage. L'employeur n'a pu justifier que les salariés qui percevaient cette prime, dépensaient au minimum 250 francs par mois, pour l'achat, le renouvellement ou encore l'entretien de leur matériel (par exemple, factures d'achat de matériel produites par les salariés, comme précisé lors du précédent contrôle)" ; que dans son courrier du 20 novembre 2002, faisant suite à la réponse formulée le 4 octobre 2002 par l'employeur, l'agent de contrôle a écrit "Vous apportez des informations complémentaires sur le point de régularisation relatif à la prime d'outillage. La société tire argument du fait que lors du contrôle , les vérificateurs ne lui ont pas demandé de fournir les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de leur prime d'outillage et en veut pour preuve la lettre de ces vérificateurs en date du 1er décembre 2006 dans laquelle ceux ci écrivent de plus, vous nous indiquez que nous n'avons, à aucun moment demandé les pièces justificatives de l'exposition des salariés à des dépenses professionnelles ou d'outillage. Une prime d’outillage ou de salissure peut être due aux salariés concernés car son versement est prévu par les conventions collectives applicables dans l’entreprise. P. le 30 juin 2011 à 15:25 patoune74. Vont relever de la catégorie des frais d’entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés : Si l’employeur impose le port de vêtements de travail, il doit assurer l’entretien des tenues. Il arrive même, pour ces derniers, que la p… ; Attendu que pour sa part, l'URSSAF rappelle que les bases du redressement correspondent aux primes relevées dans les livres annuels de paye, déduction faite du matériel acheté par la société et refacturé par l'entreprise ; qu'elle observe que l'extrait du grand-livre des comptes produit par la société inclut la refacturation du matériel destiné aux salariés déclarés en Belgique ; Qu'elle considère qu'en l'absence de toute pièce justifiant du bienfondé de l'octroi de la prime et de la méthode de calcul retenue par l'entreprise, la prime d'outillage ne peut être assimilée à des frais professionnels ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications et éléments que les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse se divisent en deux catégories, la première comprenant ceux qui procèdent à l'achat des outils et en sont les propriétaires, la seconde incluant ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; ¿ Que si l'employeur qui a opté pour le versement d'allocations forfaitaires n'est pas tenu de justifier des frais réellement engagés par les salariés, il lui appartient en revanche de démontrer l'utilisation effective de ces primes conformément à leur objet Que sur ce dernier point, la société CODEVIANDES ne fournit pas d'explications sur les règles présidant à la répartition des désosseurs et des pareurs entre ces deux catégories dont les contours ne peuvent être ainsi déterminés ; Que hormis les salariés relevant de la première catégorie qui achètent les outils à l'employeur et dont l'URSSAF a tenu compte pour circonscrire les bases du redressement, il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs ; Que pour les salariés utilisant du matériel prêté par l'employeur, il convient de relever que selon les clauses précitées des contrats de travail, la responsabilité pécuniaire des pareurs et des désosseurs exclut l'usure normale des outils mis à leur disposition par l'entreprise ; que dès lors que cette clause ne met pas à la charge financière des salariés le renouvellement des outils usagés, elle ne peut donc justifier l'utilisation conforme à son objet d'une prime qui selon les explications de la société CODEVIANDES est destinée à compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant demeurer en parfait état d'usage ; qu'ainsi, faute pour la société de justifier des conditions requises par l'article 2-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités forfaitaires mensuelles d'outillage » ;ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'«il est exact que le contrôle effectué en 2002 au titre des exercices 2000 et 2001 a porté notamment sur la prime d'outillage versée à certains salariés de la société et qu'aucun redressement n'est intervenu. Visiteur. Prime à l'habillage : contreparties accordées. La prime de panier est exonérée de cotisations sociales sous certaines limites … calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ; versées pendant la période des congés payés ; réglées à la quasi-totalité du personnel sans que soient justifiés ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9." Que faire en cas de difficultés de trésorerie ? Les biens pouvant entrer dans le patrimoine affecté sont : • obligatoirement les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (ex. Elles sont désormais bien connues et apparaissent souvent sur les fiches de paie des commerciaux par exemple. Mais l'on ne peut pas dire que la pratique adoptée par la société n'a pas fait l'objet d'observations : Dans sa lettre du 20 novembre 2002 le vérificateur de l'URSSAF écrit à la société : « ....Vous apportez des informations complémentaires sur le point de régularisation relatif à la prime d'outillage. Constant : 08 26 80 52 52 (0,15 €TTC/min) E-mail : src@grouperf.com Visiteur. Selon accord du 29 novembre 2018. Bonjour, je voudrais savoir quelle et le montant d une prime outillage et de epi par ce que mon patron me verse 4euro par jour pour mon outillage et pour les epi je trouve ca vraiment tres peut merci pour vos reponse. Selon les tribunaux, pour constituer un usage le versement de la prime doit présenter à la fois un caractère constant, fixe et général. LE GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tél. Si vous versez une prime brute 1000 euros, le montant des charges salariales s’élève à 1000 x 0,22 = 220 euros. Les bleus de travail seront exclus de la base de calcul des cotisations si des contraintes particulières existent permettant de les considérer comme des équipements de protection. En revanche, l'employeur ne peut pas rémunérer sous forme de prime exceptionnelle les heures supplémentaires accomplies par ses salariés. Merci de votre réponse. En fonction de votre situation, profitez de tous les services de votre espace 24h/24 en toute simplicité. la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés. La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : le port de ce vêtement est obligatoire ; la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés. 14 Panier Indemnité versée au salarié qui prend son repas sur son lieu de travail. Vous vous demandez si vous pouvez toucher un prime de transport ? Aucune réponse n'ayant été apportée, la société, au cours de cette procédure, ne soutenant pas qu'elle détient les pièces justificatives, le reproche fondé sur l'absence de demande de ces documents ne peut être retenu. A défaut de respecter strictement la législation applicable en la matière, l'exonération pourrait être remise en cause" ; Qu'il résulte de cette dernière lettre que l'URSSAF a seulement renoncé à la régularisation en l'état des éléments produits et a maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'état de ces observations , la SAS CODEVIANDES n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ; B-Sur le bien-fondé du redressement : Attendu qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à titre de pourboire ;Qu'aux termes de ce même article pris dans son troisième alinéa, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du texte précité, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 du même arrêté énonce :"L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Les salaires versés aux jeunes en contrat d'apprentissagesont exonérés d'impôt dans la limite d'un Smic annuel. 2 sur le forum. Pour ce faire, il peut par exemple verser des allocations forfaitaires, rembourser sur justificatif les frais ou faire appel à un fournisseur. Voici le prix du panier repas en 2021, selon le cas qui se présente : En fonction des tâches allouées au salarié et de la localisation de l’employeur, d’autres primes et indemnités diverses sont prévues sous conditions : primes d’outillage, de travaux exceptionnels, de ramonage, d’amplitude, de panier, de vacances … Le défaut de versement de ces éléments de rémunération vous soumet à un risque de redressement Urssaf, ainsi qu’à un contentieux avec les salariés. En 2020, le montant moyen des charges salariales, retenues versé à un salarié par une entreprise, représente 22 % du salaire brut *.Quel que soit le niveau de rémunération du salarié. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière (article L. 3121-3 du Code du travail).Cette prime d'habillage ne vise pas à couvrir les frais d'entretien de la tenue professionnelle, ni les frais de douche, lesquels constituent une indemnisation à part de chaque salarié. Où pourrais-je me renseigner ?? Ces primes avaient fait l'objet d'une régularisation lors du précédent contrôle portant sur la période 1/7/97 à 31/12/99. Soit l’accomplissement d’un seuil/objectif en termes de qualité, soit en termes de rendement, fixé par la direction. Les conditions, jours et heures de restitution sont fixées lors du prêt ou lors du départ de chaque chantier. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23.584, Inédit, Audience publique du jeudi 10 octobre 2013, Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 11 juin 2012, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur. kiki80 2012-09-15 17:07:47. : fonds de commerce, droit au bail, matériel et outillage spécifiques, etc.) La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : Lorsque le remboursement dépasse cette limite, l’exonération de charges sociales pourra être admise sur justificatifs produits par l’employeur. Si le versement de la prime résulte d'un usage de l'employeur (usage constant, fixe et général), l'employeur est tenu de verser la prime tant que l'usage n'est pas dénoncé. Prime d’outillage NON NON SS plafonnée Primes de chantier 5 B B x 1,1314 SS plafonnée Avantages en nature qui ne subsistent pas pendant les congés : — nourriture — vêtements de travail — restaurant — logement B B x 1,1314 SS plafonnée LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Moselle, devenue URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie de découpe de viandes (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une partie de la prime versée aux désosseurs et pareurs pour l'achat et l'entretien du matériel nécessaire à leur travail ; que, contestant ce seul chef de redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :1°/ qu''en application de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la société aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;3°/ qu'en retenant que, dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002, l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en ¿uvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que, dans cette lettre d'observations, l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'inspecteur du recouvrement avait relevé, dans sa lettre d'observations du 6 septembre 2002, que l'employeur n'avait pu justifier que les salariés dépensaient une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel ; que, dans un courrier du 20 novembre 2002, l'inspecteur du recouvrement avait indiqué à l'employeur que, suite aux informations complémentaires qu'il lui avait transmises au sujet de la prime d'outillage, la régularisation de cotisations qui avait été envisagée était abandonnée mais que les observations initiales gardaient toute leur valeur et qu'il conviendrait, à l'avenir, de justifier très précisément les dépenses auxquelles étaient exposés les salariés et qu'à défaut de respecter strictement la législation applicable, l'exonération pourrait être remise en cause ;Que la cour d'appel, qui s'est livrée à une analyse de la lettre du 20 novembre 2002 exempte de toute dénaturation et rendant inutile la recherche visée à la première branche et inopérantes les conclusions visées à la deuxième branche, a pu déduire que l'URSSAF avait renoncé à effectuer une régularisation de cotisations en l'état des éléments produits mais avait maintenu ses observations sur la pratique mise en ¿uvre par la société, de sorte que celle-ci n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :1°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;2°/ que la société versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 euros renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 euros à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet ; qu'il constate que l'évaluation du coût annuel de l'outillage pour un salarié dont fait état la société résulte d'une note établie par elle-même ; qu'il retient, à partir des explications des parties et des pièces produites, que les bénéficiaires de la prime litigieuse appartiennent à deux catégories, la première comprenant ceux qui achètent leurs outils à l'employeur et en sont propriétaires et, la seconde, ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; que pour fixer le redressement, l'URSSAF a tenu compte des achats effectués par les salariés de la première catégorie auprès de l'employeur, mais qu'il n'est pas justifié que ceux-ci s'approvisionnent auprès d'autres fournisseurs ; que les contrats de travail des salariés de la seconde catégorie, qui excluent leur responsabilité pécuniaire pour l'usage normal des outils qui sont mis à leur disposition, ne mettent pas à leur charge le renouvellement de ceux-ci et ne peuvent justifier de l'utilisation conforme à son objet d'une prime ayant pour finalité de compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant rester en parfait état d'usage ;Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a pu déduire que, la société ne justifiant pas des conditions requises par l'article 2, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, le redressement devait être validé ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Compagnie de découpe de viandes aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de découpe de viandes et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 2 500 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.