Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu’il détient à l’huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l’audience d’appel, même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel. Le gouvernement peut, par règlement, établir: le tarif des frais et des droits de greffe exigibles pour le dépôt ou la présentation des demandes et autres actes faits en vertu du présent titre et pour l’exécution des jugements rendus ainsi que le tarif des honoraires des huissiers exigibles du débiteur; le tarif des honoraires payables par le service de médiation à un médiateur accrédité et le nombre maximum de séances pour lesquelles un médiateur peut recevoir des honoraires pour une même demande; les règles et les obligations particulières auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l’exercice de ses fonctions de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations. Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés. Ils peuvent, en leur cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu, rencontrer les parties pour prendre des mesures sur la gestion de l’instance; ils peuvent aussi y instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate ou qui ne requièrent pas d’enquête, telles les demandes incidentes, les demandes par défaut, les demandes non contentieuses, ou encore celles en matière d’injonction provisoire, de saisie avant jugement ou d’exécution. En matière de tutelle au mineur, de régime ou de mandat de protection du majeur, le notaire notifie son procès-verbal au mineur âgé de 14 ans et plus ou au majeur concerné par la demande; il notifie également le procès-verbal au tuteur ou curateur, au mandataire, au demandeur et au conjoint de la personne concernée, ainsi qu’au curateur public et aux personnes qui ont reçu notification de la demande. Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. La caution ou l’autre sûreté peut être contestée, si elle n’a pas les qualités requises par la loi ou si la somme ou la garantie engagée est insuffisante. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. La signification d’une demande introductive d’instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. En l’absence d’opposition, la nomination d’un tuteur à un mineur ou la constitution d’un conseil de tutelle à un mineur prend effet dès le dépôt du procès-verbal. Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande. Il fait état des faits sur lesquels la demande se fonde et il relate, de manière circonstanciée, les opérations effectuées et la preuve présentée. Le tribunal homologue le document reconstitué, dès lors qu’il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu’elle permet une reconstitution valable. Code de Procédure Civile 2 PLAN GÉNÉRAL PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES Article L.110-1 à article L.399-5 LIVRE PREMIER ORGANISATION JURIDICTIONNELLE La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants: il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent. Le bornage est, entre les parties, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété. Le cas échéant, le rapport fait état de la déclaration du tiers-saisi et de l’absence de contestation de cette déclaration, ainsi que des modalités et des conditions de la vente. La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Faute pour elle de comparaître, le tribunal peut, s’il estime son témoignage utile, la condamner à payer tout ou partie des frais causés par son défaut et décerner contre elle un mandat d’amener, lequel est exécuté par un huissier. L’expert commis par le tribunal agit sous l’autorité de celui-ci pour recueillir la preuve dont il a besoin pour accomplir sa mission. Outre les dispositions du Code civil, le tribunal qui décide de sa compétence internationale prend en considération les principes directeurs de la procédure. Le rapport de l’huissier est notifié au débiteur, aux créanciers qui ont droit à la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies, aux créanciers dont les droits sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, ainsi que, s’agissant d’un immeuble, à la municipalité, au centre de services scolaire et à la commission scolaire sur le territoire desquels est situé l’immeuble. L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Après le dépôt du rapport et avant l’instruction, l’expert commis par le tribunal ou l’expert commun doit, à la demande du tribunal ou des parties, fournir des précisions sur certains aspects du rapport et rencontrer les parties afin de discuter de ses opinions en vue de l’instruction. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations. 13). S’il y a plusieurs défendeurs et que l’un d’eux ou certains d’entre eux déposent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement à leur égard, sur avis notifié à toutes les parties. En matière de vérification de testament ou d’obtention de lettres de vérification, le dépôt du procès-verbal au greffe n’a d’autre objet que d’assurer la publicité de l’acte. Si tel est le cas, l’huissier notifie un avis de vente au créancier saisissant, aux créanciers ayant des droits sur le bien saisi et au tiers-saisi, lesquels ont 10 jours pour s’opposer à la vente. Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est notifié à l’enfant âgé de 10 ans et plus. Lorsqu’il serait peu pratique ou trop onéreux d’appeler tous les successibles connus à la vérification d’un testament, le greffier spécial peut donner dispense de cette obligation et déterminer les personnes que le requérant ou le notaire saisi d’une demande de vérification devront notifier. Toutefois, lorsque, dans un rayon de 75 km du lieu où elle doit être faite, il ne se trouve aucun cabinet d’huissier, elle peut être faite soit par une personne majeure, désignée par l’huissier pour agir en son nom et sous son autorité, qui réside à l’intérieur de ce rayon, soit par tout autre mode de notification permettant le mieux de joindre le destinataire. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou ordonne au greffier spécial d’en décider suivant les modalités qu’il établit. Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d’une personne dans un tel établissement en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence. 53). La décision du tribunal est sans appel. Elle est accompagnée d’une copie du jugement de première instance. Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur à l’huissier. (Modification intégrée au Code civil, a. Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Les règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958. Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal. Le tribunal ne peut refuser d’autoriser l’exercice d’une action collective en se fondant sur le seul fait que les membres du groupe décrit font partie d’une action collective multiterritoriale déjà introduite à l’extérieur du Québec. Les articles 617 à 619 s’appliquent. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, sans rémunération ou pour une rémunération manifestement inférieure à la valeur des services rendus, l’huissier ou un créancier peut demander au tribunal d’évaluer ces services et de fixer la juste rémunération. Le greffier inscrit la date de production du rapport au registre du tribunal puis informe le juge saisi de l’affaire et lui remet le dossier pour qu’il fixe la date de l’instruction. Si la décision a été rendue par défaut, les documents certifiés permettant d’établir que la demande introductive d’instance a été régulièrement notifiée à la partie défaillante sont joints à la demande. Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. Une partie peut, en cours d’instance, demander que soit déclaré faux un acte authentique dont elle-même ou une autre partie entend se servir à l’instruction ou qui est déjà produit au dossier. À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Lorsqu’il est fait appel à un sténographe officiel, celui-ci certifie, sous son serment professionnel, la fidélité des notes ou de leur transcription. La demande en désaveu est faite par la partie elle-même ou par un avocat spécialement mandaté pour la faire; elle est notifiée à l’avocat désavoué et aux autres parties. Dès qu’un jugement accorde une pension alimentaire ou révise un tel jugement, le greffier inscrit sur le registre des pensions alimentaires l’information pertinente contenue au jugement et dans les déclarations et transmet ces dernières au ministre du Revenu, avec le jugement. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent titre l’empêchait d’opposer auparavant au représentant. Lorsqu’une telle demande est jointe à une demande en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l’union civile, elle est entendue comme une demande en cours d’instance. Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. La condamnation à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel qui réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels indique ce sur quoi pourra porter la réclamation et le délai dans lequel elle devra être faite. Toute autre demande de remise doit être soumise au tribunal pour qu’il en décide. L’officier de la publicité des droits inscrit la saisie dès que le procès-verbal et l’avis lui sont présentés. En première instance, les juges siègent en audience pour entendre et instruire une demande. Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties. Un juge de la Cour d’appel peut toutefois suspendre l’exécution de ce jugement. 28; S-11.011, a. Il précise la mission confiée à l’expert, donne les instructions nécessaires à sa réalisation, fixe le délai dans lequel il devra faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. L’expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la question sera valable si le témoin cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie ou si, étant lui-même partie, il a des intérêts opposés à la partie qui l’interroge. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit: le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer; le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire; le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci. L’huissier ou le greffier procède à la distribution des revenus saisis selon l’ordre de collocation suivant: les frais d’exécution, incluant les frais d’administration du paiement échelonné et de la distribution des revenus saisis, s’il en est; les créances alimentaires, pour la différence entre la partie des revenus saisis en raison de la nature particulière de la créance et la partie des revenus normalement saisissables, en proportion du montant de ces créances; Dans tous les cas, l’huissier ou le greffier verse au créancier alimentaire, sur la partie normalement saisissable des revenus, le montant nécessaire pour que le total des sommes qui sont distribuées à ce créancier soit au moins égal à la moitié des sommes distribuées mensuellement, jusqu’à concurrence des sommes dues pour les aliments. L’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d’au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice. La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. Il indique également dans sa réponse le nom de son avocat s’il est ainsi représenté et leurs coordonnées respectives. Code autorisé à l'examen d'accès au CRFPA. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou par le tribunal est irrecevable. La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions. S’il y a un reliquat, le tribunal en dispose comme il le fait lorsqu’il attribue un montant à un tiers, en tenant compte notamment de l’intérêt des membres. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis. Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre. Il entend, avant de se prononcer sur les frais de justice et les honoraires, le Fonds d’aide aux actions collectives que celui-ci ait ou non attribué une aide au représentant. Celle faite aux avocats, notaires et huissiers ou entre eux ne peut être faite le samedi ou un jour férié ni avant 8 h 00 ni après 17 h 00, à moins que ceux-ci n’y consentent. Toute autre personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l’autre partie ou sur autorisation d’un juge, aux conditions que celui-ci précise. Le tiers qui intervient à titre conservatoire ou agressif devient partie à l’instance. 2996). L’huissier peut, s’il l’estime nécessaire, requérir les services d’un avocat ou d’un notaire pour l’assister dans la préparation de l’état de collocation ou encore s’adresser au tribunal pour obtenir toute ordonnance propre à faciliter la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission. Les tribunaux, lorsqu’ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges. Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants: la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille; les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille; les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations. Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. Lorsque les parties à une demande conjointe sont représentées par le même avocat, le tribunal peut, afin d’éviter des difficultés réelles et assurer que justice sera rendue, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait indiqué son intention d’agir seule ou ait désigné un nouvel avocat. Il peut déterminer des modes spéciaux de preuve et de procédure. Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Il peut aussi poser toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie ou la personne interrogée doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés. Mention est faite de l’autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. 2166). Les frais de justice ne sont pas pris en considération, à moins que le tribunal ne l’ait permis. 0000054379 00000 n Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. Cette dernière décision est sans appel. Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et dans les autres cas prévus au paragraphe 7° de l’article 15 de la Loi sur le notariat (. Le tribunal qui destitue le défendeur de sa fonction peut sur demande attribuer celle-ci à une autre personne qui y a droit si le pourvoi allègue les faits nécessaires pour établir ce droit. Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation; évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code; ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle; statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées; déterminer si la défense est orale ou écrite; autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier; prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois. Toute personne que la loi applicable à sa capacité autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec. En cas d’acceptation, le greffier spécial rend jugement en conséquence; en cas de refus, l’instance se poursuit, mais le demandeur peut néanmoins obtenir jugement pour le montant prévu à l’acquiescement, auquel cas l’instance n’est poursuivie que pour le surplus. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s’y opposent pas. La Cour d’appel est saisie et l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l’intimé. Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée. Le silence à l’égard d’un fait allégué n’équivaut pas à une reconnaissance de ce fait. Celle-ci est alors réputée être la rémunération du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. Dans les affaires qui font l’objet d’un appel, les dépositions sont transcrites si une partie le requiert. Il est fait exception à cette règle s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l’urgence ou de son état de santé ou s’il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage. L’attestation est directement adressée au requérant. L’huissier qui est convaincu que le débiteur a sur lui des biens de valeur peut être autorisé par le tribunal à procéder à la saisie de biens sur la personne du débiteur et au besoin à solliciter l’assistance d’un agent de la paix. Si la demande vise une personne qui a son domicile ou réside dans un État étranger, le tribunal peut donner une commission rogatoire soit à toute autorité compétente de cet État, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires canadiennes. L’intervention forcée s’opère par la signification au tiers d’un acte d’intervention dans lequel la partie expose les motifs qui justifient l’intervention du tiers à titre de partie et auquel est jointe la demande en justice. La ventilation détermine la quote-part attribuable à chaque créancier en établissant la valeur respective des biens ou parties par rapport à la valeur de l’ensemble. Il doit alors être prêté devant un juge, un greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir. La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.